Code d’éthique

  1. L’Association chiropratique canadienne reconnaît qu’il est de sa responsabilité de définir les normes d’éthique et de conduite professionnelles de tous les chiropraticiens canadiens.

  2. L’Association reconnaît que les soins de santé sont de juridiction provinciale et que de ce fait, l’éthique professionnelle du chiropraticien doit être en harmonie avec les lois et les règlements qui régissent sa profession dans la province.

  3. Les principes de base de l’éthique professionnelle de la chiropratique reposent sur l’obligation morale de conserver la dignité et l’intégrité de la profession dans le respect de son histoire et de sa tradition.

  4. Le chiropraticien assumera la responsabilité morale de sa propre conduite. Il exercera consciencieusement sa profession ayant à l’esprit le proverbe : Ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fit.

  5. La conduite professionnelle du chiropraticien sera au-dessus de tout soupçon. Il ne prendra avantage de son patient ni physiquement, ni moralement, ni socialement, ni financièrement.
  6. Le chiropraticien montrera de la compassion envers son patient et partagera, si possible avec lui, la responsabilité de ses décisions prises pour la santé de ce dernier.

  7. Le chiropraticien exercera sa profession au meilleur de ses connaissances et verra à perfectionner sur une base continue sa compétence clinique pour ainsi conserver le respect et la confiance de ses patients.
  8. Le chiropraticien respectera la dignité de ses collègues et de ses patients en étant honnête, en respectant son secret professional et en agissant avec compassion.

IX Le chiropraticien, dans l’intérêt du public, conservera, protègera et communiquera la compétence de la profession en matière législative, éducationnelle et de recherche.

X Le chiropraticien collaborera avec les autres professionnels de la santé reconnus dans un esprit de travail d’équipe, où les droits du patient et de la profession seront également respectés.

L’ACC CODE DE CONDUITE

  1. Ces principes sont énoncés en vue d’aider le chiropraticien individuellement et collectivement à conserver une éthique professionnelle de haut niveau. Ce ne sont pas de lois immuables, mais uniquement d’indicateurs qui lui permettront d’adopter, le cas échéant, la conduite appropriée avec ses patients, ses collègues, les membres des autres professions de la santé et le grand public.

    Article I
    Les devoirs du chiropraticien envers sont patient

    Les soins au patient
    1. Le chiropraticien prodiguera ses soins de santé à toute personne sans égard à sa race, sa religion ou ses croyances politiques. 

    2. Le chiropraticien reconnaîtra les limites de sa compétence professionnelle et recommandera au patient, le cas échéant, le recours à d’autres opinions et services de santé.

    3. Le chiropraticien respectera le droit du patient d’accepter ou de refuser ses soins. Par ailleurs, il ne sera pas tenu de traiter une personne avec qui il n’a pas réussi à établir une véritable relation chiropraticien-patient, en ce sens que le patient agira raisonnablement et pourra, pour les services rendus et en retour, recevoir des soins professionnels de qualité.

    4. Le droit du patient d’opter pour des soins de santé différents ou complémentaires aux soins chiropratiques devrait être respecté.

    5. Le chiropraticien ayant accepté de traiter un patient ne doit jamais l’abandonner au détriment de la santé de ce dernier. Un avis d’un délai raisonnable doit être donné au patient afin de lui permettre de s’assurer les soins d’un autre chiropraticien.

    6. Le chiropraticien ne traitera pas un patient qui est ou était récemment sous les soins d’un autre chiropraticien, sauf en cas d’urgence ou en consultation avec le chiropraticien traitant ou lorsque ce dernier s’est départi de son patient ou que ce dernier a clairement fait savoir qu’il ne désire plus être traité par l’autre chiropraticien.

    7. Le chiropraticien ne doit ni exagérer ni minimiser la gravité de l’état d’un patient. Il doit s’assurer que le patient, ou les personnes qui en sont responsables, connaisse son état de santé afin que soient protégés les intérêts du patient.

    Article II

    Les devoirs du chiropraticien envers la profession

    La conduite personnelle et professionnelle
    1. Le chiropraticien doit dénoncer sans peur ou parti pris toute incompétence ou toute conduite allant à l’encontre de l’éthique professionnelle, pour quelque raison que ce soit, d’un membre de la profession ou aider tout patient désireux de faire une telle dénonciation aux personnes en autorité dans la province.

  2. La conduite du chiropraticien doit en tout temps se mériter le respect du public en tant que membre de la profession.

  3. La réputation du chiropraticien doit demeurer intacte en évitant tout ce qui pourrait le placer en situation de conflit d’intérêts.

  4. L’auto-discipline pour la profession est un privilège qui va de pair avec le devoir de protéger ce privilège.

  5. Les engagements contractuels
    Le chiropraticien, lorsqu’associé à d’autres chiropraticiens dans l’exercice de sa profession, doit insister pour que soient respectées les règles de ce Code de déontologie.

  6. Un contrat présenté à un collègue devra contenir des termes et des conditions équitables et acceptables pour les deux parties.

  7. Le chiropraticien ne devrait pas contracter avec toute organisation qui compromettrait son intégrité professionnelle.

  8. Le chiropraticien devrait contracter pour ses services professionnels, lorsqu’ils sont rémunérés, seulement lorsque ceux-ci sont sous son contrôle.

  9. La recherche chiropratique
    Le chiropraticien devrait présenter à ses collègues ou à des institutions académiques chiropratiques appropriées, par l’entremise de canaux scientifiques reconnus, les resultants de toutes ses recherches chiropratiques avant de les présenter au public afin que ses collègues ou les institutions appropriées puissent émettre une opinion sur les mérites et le bien-fondé de ses résultats de recherche.

  10. Toute nouvelle technique ou nouvel instrument ou appareil mis au point par un chiropraticien, qui peut être utilisé dans l’exercice de la chiropratique, devrait être disponible pour les autres chiropraticiens.

  11. Le chiropraticien doit se montrer compétent lorsqu’il recourt à des techniques de recherche ou expérimentales, obtenir le consentement éclairé du patient et en pareille circonstance, s’abstenir de tout honoraire.

    La consultation et l’examen

  12. Toute information confidentielle obtenue du patient ou de toute autre source ne peut être divulguée sans l’autorisation du patient, sauf lorsqu’il s’agit de protéger le public ou lorsque requis par la loi.

  13. Le chiropraticien recommandera uniquement les procédures de diagnostic jugées nécessaires aux soins du patient et les traitements considérés essentiels à son bien-être.

  14. Il est du devoir du chiropraticien d’informer le patient des problèmes diagnostiques et de lui transmettre ses recommandations.

  15. Le chiropraticien ne donnera jamais à son patient une garantie formelle ou sous-entendue de sa guérison. Il lui transmettra seulement une estimation de la durée de son traitement ou du nombre de visites que requiert sa condition.

  16. Lorsqu’un chiropraticien est invité à examiner le patient d’un autre chiropraticien, à la demande d’un tiers parti dûment autorisé, il en avise le chiropraticien traitant puis, en consultation avec ce dernier, procède à l’examen demandé, mais uniquement sur le point spécifique requis. Le chiropraticien traitant devrait alors offrir son entière collaboration au chiropraticien consultant ou la refuser.

  17. Les honoraires professionnels
    Le bien-être du patient devrait toujours primer et les attentes d’une rémunération ou leur absence ne devrait pas affecter, en aucun sens, la qualité des services rendus au patient.

  18. Le chiropraticien établit ses honoraires pour un patient donné en tenant compte de la nature de ses services professionnels et de la capacité du patient à payer. Il en discutera avec ce dernier, s’il y a lieu, mais l’avisera toujours s’ils excèdent ceux régulièrement demandés.
  19. Le chiropraticien, qui agit à la demande d’un tiers parti, doit expliquer au patient, avant de procéder à l’examen, sa responsabilité légale en tant que chiropraticien envers ce tiers parti.


    20.  Le chiropraticien fournira l’aide requise à tout patient qui en fait la demande en vue de recevoir des bénéfices auxquels il a droit, en transmettant les informations demandées.The chiropractor will accept full share of the chiropractic profession's responsibility to society in matters relating to spinal and public health, health education, and legislation affecting the health or well-being of the citizens of the community.

    21. La vente d’articles par la chiropraticien n’est pas un manque à l’éthique professionnelle, à la condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts, que ces articles servent au meilleur du patient, que leur valeur clinique ait été démontrée et qu’ils soient vendus à un juste prix.

    22. Le chiropraticien ne devrait accepter aucun cadeau auquel seraient rattachées des conditions qui pourraient porter atteinte à ses normes de conduite professionnelle.

Le message au public
23. Le chiropraticien, dans toutes ses communications, devrait établir clairement qu’il s’adresse en son nom personnel et que ses opinions ne réflètent pas nécessairement celles de la profession chiropratique, à moins qu’il ne soit autorisé à s’exprimer au nom d’une organisation chiropratique reconnue. 

24. Un niveau de compétence supérieur à celui détenu, selon les normes acceptées, ne devrait pas être affiché.

La publicité
25. La publicité la plus valable et la plus efficace repose sur une réputation bien méritée pour ses capacités professionnelles 

26. Les idées transmises par la publicité devraient être en accord avec celles que véhicule la profession et fournir au public une information qui l’aidera à faire des choix plus éclairés dans le domaine des soins de santé.

27. La publicité doit répondre aux normes élevées de la profession et protéger le public contre les déclarations irresponsables et trompeuses. Elle doit être vraie et verifiable et ne doit ni créer des attentes injustifiées ni promettre des résultats certains.

28. Les chiropraticiens ne doivent pas associer leur nom à de la publicité trompeuse ou concernant des cours malhonnêtes de gestion ou développement des affaires ou des cours de techniques chiropratiques.

29. Le chiropraticien qui envisage de cautionner un produit, une société ou un service ne doit le faire que si son cautionnement est favorable à la profession et respecte les politiques de L’Association chiropratique canadienne. De plus, il n’utilisera le nom d’un organisme chiropratique que muni d’une permission écrite de cet organisme.

30. Un chiropraticien n’affirmera pas que ses services sont supérieurs à ceux de ses collègues, ne fera pas de remarques désobligeantes à leur sujet, ni ne dénigrera leurs services et leurs produits ou n’attaquera leur efficacité.

31. Le chiropraticien respectera ce Code de déontologie, les Directives cliniques pour l’exercice de la chiropratique au Canada ainsi que la loi et les règlements provinciaux régissant la publicité.

La consultation
32. Un chiropraticien devrait recourir à l’opinion d’un autre chiropraticien ou d’un autre professionnel de la santé, avec l’approbation du patient, lorsque le diagnostic ou le traitement est difficile ou incertain ou lorsque le patient le demande. Suite à cette demande, le chiropraticien traitant peut rendre disponible toutes les informations pertinentes tout en indiquant clairement au professionnel consulté s’il aura à continuer à traiter le patient durant sa maladie. 

33. Le chiropraticien demandé en consultation par un collègue ou un autre professionnel de la santé doit transmettre en détail, à ce praticien, ses observations et ses recommandations. Il peut aussi en faire un résumé au patient. Il poursuivra le traitement du patient seulement sur demande précise du praticien traitant avec l’accord du patient.

Les soins au patient
34. Un chiropraticien coopérera avec tous ceux qu’il juge utiles ou nécessaires au traitement du patient. 

35. Un chiropraticien peut rendre disponible à un collègue, à la demande du patient, un rapport de ses observations et du traitement prodigué à ce patient.

36. Les services de santé prodigués à un collègue seront offerts sans frais à moins d’une entente contraire. 

37. Le chiropraticien qui pratique de temps à autre à l’extérieur de son bureau, comme un centre sportif ou un centre de conditionnement physique ou une maison de convalescence, protégera la relation docteur-patient en procédant de la façon la plus conforme à la pratique professionnelle. Une histoire de cas, un examen en chambre privée, des dossiers adéquats et des conditions acceptables pour le traitement sont obligatoires. Il importe de déterminer si la personne est sous les soins d’un collègue et, si tel est le cas, ne pas continuer les traitements sans consultation avec le chiropraticien traitant.

Article III

Les devoirs du chiropraticien envers la société
1. Le chiropraticien s’efforcera d’améliorer les standards de services chiropratiques et de soins de santé dans sa communauté 

2. Le chiropraticien acceptera une entière responsabilité partagée avec ses collègues envers la société en ce qui concerne la santé vertébrale et publique, l’éducation en matière de santé et la législation relative à la santé et au bien-être des citoyens de sa communauté.

3. Dans l’intérêt de la chiropratique, le chiropraticien appuiera tout collègue dont les mérites personnels et professionnels seront ou pourraient être reconnus par la communauté.